Secret professionnel entre l’avocat et son client en Israël

La loi accorde une importance particulière dans la relation entre l’avocat et son client, on parle de confidentialité absolue qui est fixée par l’article 90 de la loi de l’ordre des barreaux de 1961 et dans l’article 48 de  l’ordonnance de preuve  de 1971, version consolidée.

Ces dispositions interdisent à l’avocat de dévoiler toutes informations ou documents –ainsi que de sms ou emailing -que son client lui a confiés  que se soit dans l’intimité de son bureau, ou  lors de toutes procédures ou enquêtes judiciaires.  Par ailleurs  cette obligation de confidentialité s’applique également à tous les employés du bureau de l’avocat, même si les employés ne sont pas soumis aux règles de déontologie de la profession juridique.

 

Ce principe du secret professionnel est la protection de la vie privée du client dans tous les domaines pour lesquels il consulte son avocat. Par conséquent, lui seul peut renoncer a cette confidentialité. Il a été juge  que « que le principe de  confidentialité a été conçu pour permettre aux clients de parler ouvertement avec son avocat,  et de ne pas craindre que ce qu’il dit soit par la suite utilise contre lui ( aff.17/86 citoyen c/ le barreau des avocats). Dans cette affaire un avocat, avait tente d’utiliser pour sa propre défense, dans un litige entre lui et son client, des informations que son client lui avait délivré sous le  sceau du secret professionnel ; Il a été condamne disciplinairement pour violation de son obligation de confidentialité.
Ce droit et cette obligation de confidentialité est en Israël, unique. Par exemple la confidentialité entre un médecin ou un psychologue et son patient ou celle d’un prêtre, est relative car elle  peut être levée par les détenteurs   même du secret  et tombe pour des raisons légales, morales ou d’ordre public.

Dernièrement il a été demande a la Cour de district de Jérusalem, ( aff WC 4256/03 citoyen c /inspecteur  des impôts de Holon), si l’obligation de confidentialité due au  client s’appliquait également aux documents appartenant à  son avocat, en ce qui concerne  sa déclaration d’’impôt sur son revenu.

Dans cette affaire l’avocat était soupçonné d’avoir commis une infraction, à l’ordonnance sur l’impôt sur le revenu de 1961  [nouvelle version], dans des transactions immobiliers .

Le fonctionnaire chargé du calcul de l’impôt,  est arrivé avec un mandat du tribunal, afin de saisir trois documents, mais l’avocat argua que ces documents étaient sous le sceau de la confidentialité qui s’applique  dans sa relation client- avocat. L’inspecteur a fait valoir, l’existence même  de preuves probante, sur des  participations frauduleuses de l’avocat a plusieurs transactions immobilières, et l’inspecteur arguait  ainsi, de son droit à saisir tous les documents en rapport y compris dans d’autres transactions immobilières.
L’article 235 b de l’Ordonnance  sur l’impôt sur le revenu prévoit,  que l’avocat doit fournir tout document en sa possession à la demande de l’inspecteur des impôts, à l’exception de documents revendiqués comme confidentielles.

Le fardeau de la  preuve des documents dits confidentiels  porte  sur l’avocat, le tout est de trouver un l’équilibre approprié entre la nécessité de maintenir la confidentialité et la volonté d’éviter une fraude fiscale de l’avocat.
Cependant, alors que selon la loi fiscale la preuve des documents dits confidentiels incombe a l’avocat, Il a été juge dans cette  affaire qu’ a partir du moment ou  l’ inspecteur des impôts  n’ avait pas produits de preuves suffisantes  fondant ses soupçons  concernant la mise en œuvre d’infractions pénales par l’avocat, il ne pouvait être touche au principe de confidentialité ; Car si il y’ a lieu de trouver  le bon équilibre entre la nécessité de permettre une enquête fiable pour les autorités fiscales, et  celle de toucher au principe de confidentialité,  Il  y’ a lieu de privilégier avant tout les droit du client dans sa relation avec son avocat, ainsi le principe de confidentialité.

 

Par ailleurs  l’avocat ne peut enregistrer une conversation avec son client ou avec ses collègues. Ceci contredit la loi  sur les écoutes téléphoniques qui permet à une personne d’enregistrer une conversation dans laquelle il prend part, a condition que ce ne soit pas l’insu d’une autre personne. Ainsi enregistrer un appel d’avocat avec son client ou avec un autre avocat serait permis selon  la loi sur les écoutes téléphoniques, mais est une infraction disciplinaire  selon le code déontologique des avocats.

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